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Les salariés sans Pass sanitaire n’auront pas droit au chômage







10 Août 2021

Étendu depuis lundi 9 août 2021, et jusqu’au 15 novembre 2021, sauf nouveau vote au Parlement, pour certaines activités en France, le Pass sanitaire va franchir une nouvelle étape en septembre 2021 lorsqu’il sera étendu aux salariés. Élisabeth Borne, ministre du Travail, a donné quelques précisions sur ce sujet dans les colonnes du Journal du Dimanche.


Le contrat pourra bien être suspendu

Pixabay/Edar
Pixabay/Edar
Le Conseil constitutionnel avait finalement validé, mais légèrement amendé, l’obligation pour certains salariés de présenter, à partir du 1er septembre 2021, un Pass sanitaire. Seul changement : les travailleurs en CDD et Intérim devront être logés à la même enseigne que les travailleurs en CDI, ce qui est finalement le cas.

Dès le 1er septembre 2021, donc, une partie des salariés de France pourront voir leur contrat être suspendu par leur employeur, s’ils n’ont pas de Pass sanitaire valide. Une suspension qui s’accompagne de la suspension du salaire, ce qui « est difficile pour le salarié concerné », a admis Élisabeth Borne. Et elle a précisé que « ce n’est pas une rupture du contrat, donc il n’aura pas droit aux allocations-chômage ».

Le licenciement possible, des aménagements aussi

« Si un salarié décidait de ne jamais remplir son obligation vaccinale, alors on entrerait dans un processus de droit commun, avec possibilité de rupture du contrat de travail », a expliqué au Journal du Dimanche la ministre du Travail. Mais il sera possible de trouver un aménagement entre employeur et employé, que ce soit de poste ou d’emploi du temps, pour que les salariés réfractaires n’aient pas à présenter de Pass sanitaire.

Car seulement certains salariés y seront soumis. Très précisément, comme le dit la loi publiée au Journal officiel, seront concernés les « salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence ».