Manifestations : un recours déposé contre la décision de Macron

Emmanuel Macron a osé l’impensable le 22 octobre 2026 : ordonner l’interdiction des manifestations non syndicales, usurpant des prérogatives qu’aucun texte ne lui confère.

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Le 22 octobre 2026, Emmanuel Macron a annoncé l’interdiction des manifestations non syndicales pour le 24 octobre, provoquant un tollé juridique. L’Adelico et le Syndicat de la magistrature ont déposé un recours en référé-liberté devant le Conseil d’État, dénonçant un dépassement flagrant des prérogatives présidentielles et une atteinte grave à la liberté de manifester garantie par la Constitution.

Le coup de force présidentiel : quand Macron s’octroie des pouvoirs qu’il n’a pas

Lors d’un conseil de sécurité tenu le 22 octobre, le chef de l’État a franchi la ligne rouge. « La recommandation générale, c’est qu’il n’y ait pas de manifestation dans les jours à venir. Les gens qui veulent continuer à manifester, quand ce sont des organisations syndicales, les préfets proposeront des tracés alternatifs. Quand ce ne sont pas des organisations syndicales, partout où on le peut, on interdira », a-t-il déclaré, selon FranceInfo. Cette doctrine d’interdiction générale ciblant spécifiquement les manifestations non syndicales renverse le principe républicain fondamental : la liberté comme règle, l’interdiction comme exception.

Le problème ? Le président de la République ne dispose d’aucune compétence constitutionnelle en matière de maintien de l’ordre public. Paul Cassia, professeur de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ne mâche pas ses mots : « C’est incroyable comme déclaration. Emmanuel Macron sort complètement de son rôle constitutionnel qui ne lui confère pas le soin d’assurer l’ordre public. Il n’est ni ministre de l’Intérieur, ni préfet », dénonce-t-il dans les colonnes de FranceInfo. L’ordre public relève exclusivement des préfets, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur.

Interdire les manifestations non syndicales : une discrimination inédite

La décision présidentielle instaure une hiérarchie inacceptable entre citoyens. Les cortèges syndicaux bénéficieraient de tracés alternatifs, tandis que les manifestations portées par des collectifs étudiants, des gilets jaunes ou des associations citoyennes seraient purement et simplement interdites. Cette discrimination viole frontalement le principe d’égalité devant la loi. Aucun texte n’autorise un traitement différencié selon l’affiliation syndicale des organisateurs. La loi distingue uniquement les manifestations déclarées (3 à 15 jours avant la date prévue, conformément à l’article L211-2 du Code de la sécurité intérieure) des rassemblements spontanés, sans jamais introduire de critère syndical.

Concrètement, les préfectures ont multiplié les arrêtés d’interdiction le 22 octobre. Lyon et Marseille ont interdit toute manifestation sur leur territoire. À Paris, le préfet a autorisé le cortège de la CGT tout en interdisant celui d’Interfac-gilets jaunes. Les manifestations non syndicales interdites dans plusieurs villes françaises illustrent l’application immédiate de cette doctrine illégale. La mobilisation du 24 octobre, qui devait réunir gilets jaunes, lycéens et collectifs étudiants, se trouve ainsi amputée de ses composantes non syndicales.

Un droit fondamental piétiné : la liberté de manifester en danger

La liberté de manifester constitue un droit fondamental garanti par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel l’a reconnu explicitement dans sa décision du 4 avril 2019, rappelant que ce droit découle de la libre communication des pensées et des opinions. Toute restriction doit répondre à des critères stricts : menace caractérisée à l’ordre public, proportionnalité de la mesure, caractère exceptionnel de l’interdiction.

Or, la doctrine présidentielle inverse cette logique. Elle pose l’interdiction comme principe général pour les manifestations non syndicales, sans examen au cas par cas des risques réels. Les préfets se trouvent ainsi contraints d’appliquer une directive politique au lieu d’exercer leur pouvoir d’appréciation fondé sur des éléments factuels. Cette méthode rappelle les heures sombres où l’exécutif instrumentalisait l’ordre public pour museler la contestation sociale.

L’article 11 de la DDHC : oublié par l’Élysée ?

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme », proclame l’article 11 de la Déclaration de 1789. La manifestation en constitue l’expression collective. Aucune autorité, fût-elle présidentielle, ne peut bafouer ce principe sans justification objective et circonstanciée. Le contexte invoqué, celui des violences survenues le 17 octobre 2026, ne suffit pas à légitimer une interdiction générale visant une catégorie entière de manifestants.

Magistrats et défenseurs des libertés contre-attaquent

La riposte judiciaire n’a pas tardé. Dès le 22 octobre en soirée, l’Association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico) et le Syndicat de la magistrature ont déposé un recours en référé-liberté devant le Conseil d’État. Leur argumentaire frappe par sa clarté : « En arrêtant lui-même une doctrine d’interdiction destinée aux préfets, le président de la République a pris une décision qu’aucun texte ne lui permet de prendre », exposent les requérants dans leur saisine, relayée par BFMTV. Le référé-liberté permet d’obtenir une décision dans un délai de 48 heures lorsqu’une liberté fondamentale subit une atteinte grave et manifestement illégale.

La mobilisation du 24 octobre approche, et les interdictions préfectorales s’accumulent. Le Conseil d’État devra trancher avant cette date. Les juges administratifs examineront si les déclarations présidentielles constituent un acte détachable faisant grief, susceptible de recours. Habituellement, les paroles d’un président ne s’attaquent pas directement. Mais lorsqu’elles dictent une doctrine aux préfets et produisent des effets juridiques concrets (les arrêtés d’interdiction), elles deviennent justiciables.

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